La question du conflit d’intérêt dans le domaine médical
Quelle est la définition juridique du conflit d’intérêt ? Où se situe la frontière entre lien et conflit d’intérêt ? Enfin, comment éviter le conflit d’intérêt ? Telles étaient les principales interrogations suscitées par la séance d’information organisée par la FNIM le 30 novembre dernier et auxquelles ont apporté des éléments de réponses MM. Thierry Casagrande, directeur juridique (société Analys) et Gérard Hovakimian, dirigeant de l’agence Prod’Arev, qui représentait le Dr Elisabeth Luporsi, méthodologiste et oncologue au CHU de Nancy.
Définition juridique du conflit d’intérêt
La loi définit le conflit d’intérêt comme suit : « Situation d’interférence entre une mission de service public et l’intérêt privé d’une personne qui concourt à l’exercice de cette mission, lorsque cet intérêt par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme étant de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions ». On voit que le conflit d’intérêt touche tous les milieux, mais le domaine de la santé a récemment fait l’objet de l’attention du public suite à l’affaire du Mediator qui a entraîné le Conseil d’Etat à sanctionner la HAS car elle n’a pu fournir la totalité des déclarations de conflits d’intérêts. L’opinion a ressenti une forme de corruption, une présomption de partialité et une très forte problématique financière. La presse, elle, aurait mis l’accent sur le bénéfice des labos au détriment de la santé des patients, sur une forme d’impunité et de diktat (« dealer d’opinion »). Le sujet est hautement sensible car il appartient à l’univers du risque sanitaire au même titre que l’amiante, l’industrie nucléaire (Fukushima) et chimique (AZT à Toulouse). Comment limiter l’influence de l’industrie pharmaceutique (en clair : éliminer les conflits d’intérêt) ? Telle fut cette année la question à laquelle les Pouvoirs Publics ont dû répondre en s’orientant vers un Sunshine Act à la française. Selon la loi (2002), « Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître au public lorsqu'ils s'expriment lors d'une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les manquements aux règles mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont punis de sanctions prononcées par l'ordre professionnel compétent ». Il semble toutefois que les pouvoirs de sanction du conseil de l’ordre soient insuffisants. Selon le décret, « L’information du public sur l’existence de liens directs ou indirects entre des professionnels de santé et des entreprises ou établissements mentionnés à l’article L 4113-13 est faite, à l’occasion de la présentation de ce professionnel, soit de façon écrite lorsqu’il s’agit d’un article destiné à la presse écrite ou diffusé sur internet, soit de façon écrite ou orale au début de son intervention, lorsqu’il s’agit d’une manifestation publique ou d’une communication réalisée pour la presse audio-visuelle ». Le non respect des dispositions de l’article L.4113-6 du Conseil de la Santé Publique peut entraîner des sanctions pénales pouvant atteindre deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. La loi insiste ainsi sur la notion de transparence. On notera qu’il ne s’agit que de principes, que les sanctions sont laissées à la libre interprétation des Ordres concernés (en l’occurrence, le conseil de l’ordre) et que le CSP vise la responsabilité des médecins et autres praticiens, pas celle des labos, ni celle des agences et ni celle des éditeurs.
Quelle(s) relation(s) entre lien et conflit d’intérêt ?
Selon le Dr Luporsi, il faut bien distinguer deux points de vue : celui du soignant et celui de l’industriel. Côté soignant, sa mission est de traiter quotidiennement ses patients ; côté industriel, c’est d’augmenter le bénéfice de l’entreprise.
Pour le soignant, l’intérêt principal du partenariat avec l’industrie pharmaceutique est d’abord d’obtenir des nouveaux traitements et par conséquent de participer à des protocoles de recherche en vue d’améliorer les soins des patients (la rémunération du soignant passe souvent par des associations de recherche clinique) : le partenariat avec l’industrie est alors indispensable ; ensuite, l’intérêt pour le clinicien est de bénéficier d’une FMC. Les intérêts secondaires du partenariat sont le financement de la recherche et de la FMC, mais aussi la visibilité de l’institution (là peuvent surgir des conflits d’intérêt notamment lors de participation des soignants à des colloques organisés, en général sous des latitudes favorables, par les labos).
Pour l’industriel, l’intérêt principal du partenariat est la mise sur le marché de nouvelles molécules en impliquant les équipes de recherche charger du développement des nouvelles molécules, mais aussi de communiquer sur la R&D de l’industrie. Les intérêts secondaires sont la valorisation médicale des investissements en R&D (il arrive souvent que les labos créent des boards d’experts dans le seul but de valoriser leurs produits).
Le glissement du lien vers le conflit d’intérêt intervient, d’après le Dr Luporsi, lorsque les objectifs principaux cèdent la priorité aux intérêts secondaires. Or comment en juger objectivement et quelle instance est habilitée à juger ? Le lien d’intérêt ne débouche pas nécessairement sur un conflit. Mais dans tous les cas, il faut se prémunir.
Conclusion : comment éviter les conflits d’intérêt ?
La loi oblige à déclarer les liens d’intérêt (y compris lorsqu’il n’y a pas de rémunération) même si une déclaration signée n’a que peu de valeur. Concrètement, il est recommandé de considérer la transparence comme un devoir d’impartialité (obligation d’information du public), d’adopter une posture irréprochable et de faire une distinction entre expertise officielle, interventions non publiques (conseil) et publiques (articles, congrès). Il convient aussi de suivre de près les évolutions du droit (loi DMOS anti-cadeau, loi Debré de juin 2011, loi Bertrand, projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament d’octobre 2011) et les attentes sociales. Si aujourd’hui les applications des principes sont difficiles et le droit perçu comme peu contraignant, l’étau va se resserrer : tout lien d’intérêt risque de faire a priori conflit. La transparence est plus que jamais d’actualité.
Denis Briquet